Chapitre Chapitre Ier : Plans d'épargne en vue de la retraite.

Art. 7

En vigueur depuis le 18 juin 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le retrait ou le versement d'une échéance de la pension s'effectue moins de dix ans après l'ouverture du plan et avant le soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune, l'organisme ou l'établissement prélève un impôt égal à 10 p. 100 du montant retiré ou de l'échéance de pension. Cet impôt est versé au Trésor dans les conditions prévues aux articles 125 A et 125-0 A du code général des impôts et sous les mêmes sanctions. L'imposition prévue à l'article 5 est assise sur la somme, nette de prélèvement, perçue par le contribuable. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'à la fraction du retrait ou de l'arrérage de pension qui bénéficie des abattements prévus au a du 5 de l'article 158 du code général des impôts ; la fraction de prélèvement qui correspond à la partie du retrait ou de l'arrérage de pension qui ne bénéficie pas de ces abattements constitue un crédit d'impôt régi par les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 158 bis du code général des impôts.
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legi/LEGITEXT000006068996#art-7

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