Art. 19-10
En vigueur depuis le 6 juil. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité administrative s'assure de la régularité du fonctionnement de la fondation d'entreprise ; à cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles. La fondation d'entreprise adresse, chaque année, à l'autorité administrative un rapport d'activité auquel sont joints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels.
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Prolegi/LEGITEXT000006069014#art-19-10