Titre TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. e) Mesures diverses.

Art. 102

En vigueur depuis le 30 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
I. à IV. Paragraphes modificateurs V. - 1. A compter de 1992, la taxe professionnelle est due dans les conditions de droit commun : a) Par les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d'intérêt collectif agricole qui font appel public à l'épargne ; b) Par les sociétés d'intérêt collectif agricole dont plus de 50 p. 100 du capital ou des voix sont détenus directement ou par l'intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 522-1 du code rural. 2. A titre transitoire, les bases d'imposition à la taxe professionnelle des coopératives agricoles qui ont émis des titres participatifs avec appel public à l'épargne avant le 1er juillet 1990 et des sociétés visées au b du 1 ci-dessus qui, au titre de 1991, ont bénéficié de l'exonération prévue à l'article 1451 du code général des impôts sont réduites de : - 70 p. 100 au titre de 1992 ; - 40 p. 100 au titre de 1993 ; - 20 p. 100 au titre de 1994. Ces pourcentages sont réduits de moitié pour les sociétés qui, au titre de 1991, ont bénéficié de la réduction prévue au 1° du I de l'article 1468 du code général des impôts.
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legi/LEGITEXT000006076956#art-102

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