Titre TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. e) Mesures diverses.

Art. 103

En vigueur depuis le 30 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
L'apport d'une exploitation individuelle, dans les conditions visées au cinquième alinéa de l'article 151 octies du code général des impôts, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à un groupement agricole d'exploitation en commun par un exploitant agricole qui a pratiqué au titre d'un exercice précédent celui de l'apport la déduction prévue à l'article 72 D du code général des impôts n'est pas considéré pour l'application de cet article comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport remplit les conditions prévues au même article et s'engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée. Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de l'exercice clos à l'occasion de l'apport en société. Ces dispositions s'appliquent pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1991.
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legi/LEGITEXT000006076956#art-103

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