Titre TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES.

Art. 56

En vigueur depuis le 30 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pour 1991, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants tableau non reproduit. II. - Le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à procéder, en 1991, dans des conditions fixées par décret : a) A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en francs ou en ECU pour couvrir l'ensemble des charges de la trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ; b) A des conversions facultatives, des rachats ou des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat. Les opérations sur emprunts d'Etat, autres valeurs mobilières, et titres de créances négociables libellés en ECU, peuvent être conclues et libellées en ECU. III. - Le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à donner, en 1991, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires. IV. - Le ministre de l'économie, des finances et du budget est, jusqu'au 31 décembre 1991, habilité à conclure avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006076956#art-56

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil