Titre Titre VI : Dispositions diverses.
Art. 63
En vigueur depuis le 5 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cours de la deuxième année de formation à l'Ecole nationale de la magistrature, l'auditeur de justice peut, lors de son stage dans un cabinet d'avocat, substituer, à l'audience, son maître de stage sous le contrôle de ce dernier. La responsabilité civile encourue par l'auditeur de justice à cette occasion est garantie par l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006077033#art-63