Titre Titre II : Amélioration de la trésorerie de l'Etat.
Art. 14
En vigueur depuis le 27 juil. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les cotisations de taxe professionnelle dues au titre de l'année 1991, la demande d'allégement prévue à l'article 1647 B sexies du code général des impôts ne permet de surseoir au paiement de la taxe, dans les conditions prévues à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, qu'à concurrence du montant de l'allégement correspondant au plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle à 4 p. 100 de la valeur ajoutée. Le solde ne pourra faire l'objet d'une restitution ou d'une compensation qu'à compter du 31 mai 1992. A défaut de décision de dégrèvement à cette date, le redevable pourra imputer ce solde sur l'acompte éventuellement dû, au titre de l'année 1992, en application du deuxième alinéa de l'article 1679 quinquies du code général des impôts.
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Prolegi/LEGITEXT000006077840#art-14