Titre Titre III : Dispositions diverses et transitoires.
Art. 30
En vigueur depuis le 2 août 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisation des soins et le fonctionnement médical des établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux font l'objet d'une évaluation à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006077871#art-30