Titre Titre V : Dispositions diverses.

Art. 322

En vigueur depuis le 1 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans tous les textes prévoyant qu'un crime ou un délit est puni d'une peine d'amende, d'emprisonnement, de détention ou de réclusion, les mentions relatives aux minima des peines d'amende ou des peines privatives de liberté encourues sont supprimées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006080560#art-322

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil