Titre Titre V : Dispositions diverses.
Art. 322
En vigueur depuis le 1 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans tous les textes prévoyant qu'un crime ou un délit est puni d'une peine d'amende, d'emprisonnement, de détention ou de réclusion, les mentions relatives aux minima des peines d'amende ou des peines privatives de liberté encourues sont supprimées.
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Prolegi/LEGITEXT000006080560#art-322