Titre Titre V : Dispositions diverses.
Art. 324
En vigueur depuis le 1 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans tous les textes prévoyant une peine de réclusion ou de détention criminelle n'excédant pas une durée de dix ans, la peine encourue devient une peine de dix ans d'emprisonnement.
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Prolegi/LEGITEXT000006080560#art-324