Titre Titre V : Dispositions diverses.
Art. 328
En vigueur depuis le 1 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont considérées comme des contraventions de 5e classe les contraventions punies d'une amende dont le taux est fixé proportionnellement au montant ou à la valeur exprimée en numéraire du préjudice, des réparations ou de l'objet de l'infraction. La peine d'amende prononcée pour ces contraventions ne peut excéder les montants fixés par le 5° de l'article 131-13 du code pénal.
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Prolegi/LEGITEXT000006080560#art-328