Titre Titre V : Dispositions diverses.
Art. 329
En vigueur depuis le 1 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans tous les textes prévoyant qu'un délit est puni d'une peine d'amende dont le maximum est inférieur à 25 000 F, l'amende encourue est désormais de 25 000 F. Lorsque les textes visés au premier alinéa prévoient une peine d'amende encourue en cas de récidive inférieure à 50 000 F, cette amende est désormais de 50 000 F.
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Prolegi/LEGITEXT000006080560#art-329