Titre Titre V : Dispositions diverses.
Art. 333
En vigueur depuis le 1 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute référence aux dispositions de l'article 378 du code pénal est remplacée par la référence aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Lorsqu'il est fait référence aux peines prévues par l'article 378 du code pénal, cette mention vise les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.
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Prolegi/LEGITEXT000006080560#art-333