Titre Titre V : Dispositions diverses.

Art. 335-1

En vigueur depuis le 1 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans tous les textes qui érigent en délit la récidive d'une contravention, la référence à l'article 474 du code pénal est remplacée par la référence à l'article 132-11 du code pénal.
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legi/LEGITEXT000006080560#art-335-1

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