Titre Titre V : Dispositions diverses.
Art. 335-1
En vigueur depuis le 1 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans tous les textes qui érigent en délit la récidive d'une contravention, la référence à l'article 474 du code pénal est remplacée par la référence à l'article 132-11 du code pénal.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006080560#art-335-1