Titre Titre V : Dispositions diverses.

Art. 337

En vigueur depuis le 1 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une peine d'interdiction de séjour a été prononcée par une décision devenue définitive à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'arr<^>eté d'interdiction pris par le ministre de l'intérieur peut <^>etre modifié par le juge de l'application des peines compétent dans les conditions prévues par le titre VII du livre V du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de l'article 102 de la présente loi. Si aucun arr<^>eté d'interdiction n'a été pris par le ministre de l'intérieur au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, la liste des lieux interdits ainsi que les mesures de surveillance sont fixées par le juge de l'application des peines. Est compétent le juge de l'application des peines du lieu où la personne condamnée est détenue, celui du lieu où cette personne a sa résidence ou, à défaut de résidence connue en France, celui du siège de la juridiction qui a prononcé la condamnation à l'interdiction de séjour. La décision du juge de l'application des peines peut <^>etre soumise à l'examen du tribunal correctionnel par la personne condamnée ou le ministère public dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 739 du code de procédure pénale.
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legi/LEGITEXT000006080560#art-337

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