Titre Titre V : Dispositions diverses.
Art. 325
En vigueur depuis le 1 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Nonobstant les dispositions de l'article 131-4 du code pénal fixant l'échelle des peines d'emprisonnement en matière délictuelle, demeurent des délits les délits actuellement punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à deux mois mais inférieure à six mois.
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Prolegi/LEGITEXT000006080560#art-325