Titre Titre Ier : Dispositions relatives à l'emploi›Chapitre Chapitre Ier : Mesures d'aide à la création et au maintien de l'emploi.
Art. 8
En vigueur depuis le 21 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
L'acceptation par un chômeur d'un emploi pour un salaire net inférieur au montant des allocations nettes accordées au titre de l'assurance chômage ou en application des conventions de conversion visées à l'article L. 322-3 du code du travail ouvre droit au versement par les organismes chargés du versement desdites allocations d'une indemnité compensatrice d'un montant au plus égal à la différence ainsi constatée *indemnité différentielle*. Cette indemnité est calculée et évolue en fonction de la différence entre l'indemnité nette qui serait perçue, en cas de poursuite de l'indemnisation, et le salaire net. Elle est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Les dispositions de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale lui sont applicables. Les organisations d'employeurs et les organisations de salariés gestionnaires du régime d'assurance chômage fixent les conditions de mise en oeuvre de cette disposition.
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Prolegi/LEGITEXT000006069144#art-8