Titre Titre II : dispositions permanentes›Sect. Anciens combattants et victimes de guerre.

Art. 103

En vigueur depuis le 31 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
I. Paragraphe modificateur II. Les invalides titulaires d'une pension temporaire ou définitive comportant le bénéfice des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pourront obtenir la révision de leur pension sur le fondement des dispositions du I, sans autre condition que de présenter une demande à cet effet. III. Les dispositions du présent article prennent effet au 1er janvier 1994.
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legi/LEGITEXT000006069145#art-103

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