Titre Titre II : dispositions permanentes›Sect. Anciens combattants et victimes de guerre.
Art. 101
En vigueur depuis le 31 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
I. et II. Paragraphes modificateurs III. Les procédures en cours à la date d'entrée en vigueur du présent article seront transférées en l'état aux juridictions nouvellement compétentes sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements avant dire droit régulièrement intervenus antérieurement à cette date.
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Prolegi/LEGITEXT000006069145#art-101