Titre Titre Ier : dispositions relatives aux ressources›Sect. II : ressources affectées.
Art. 55
En vigueur depuis le 31 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dégrèvement accordé à un contribuable, en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, ne peut excéder un milliard de francs pour les impositions établies au titre de 1994 et des années suivantes.
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Prolegi/LEGITEXT000006069145#art-55