Chapitre Chapitre VI : Dispositions transitoires et diverses.

Art. 62

En vigueur depuis le 9 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les juges saisis à la date d'entrée en vigueur de la présente loi d'actions relevant des dispositions qui y sont édictées demeurent compétents pour en connaître.
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legi/LEGITEXT000006080806#art-62

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