Titre Titre II : Dispositions permanentes›Sect. Anciens combattants et victimes de guerre.
Art. 79
En vigueur depuis le 1 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
I. Paragraphe modificateur II. - L'âge requis pour bénéficier du fonds de solidarité institué par l'article 125 de la loi de finances pour 1992 précitée est fixé à cinquante-cinq ans.
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Prolegi/LEGITEXT000005617312#art-79