Titre Titre III : Les obligations et le contrôle des prestataires de services d'investissement›Chapitre Chapitre II : Le contrôle des prestataires de services d'investissement›Sect. Section 2 : Compétences de l'Autorité des marchés financiers.
Art. 71
En vigueur depuis le 2 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
I., II., III. et IV. - (paragraphes abrogés). V. - Les personnes sanctionnées en application du présent article peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000005621300#art-71