Titre Titre III : Les obligations et le contrôle des prestataires de services d'investissement›Chapitre Chapitre II : Le contrôle des prestataires de services d'investissement›Sect. Section 2 : Compétences de l'Autorité des marchés financiers.
Art. 71-2
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions de la présente loi commise par un commissaire aux comptes d'une société de gestion de portefeuille ou d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, d'une société d'investissement à capital variable, ou d'un fonds commun de placement, ou lorsqu'elle considère que les conditions d'indépendance nécessaires au bon déroulement de la mission de ce commissaire aux comptes ne sont pas remplies, l'Autorité des marchés financiers peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article L. 821-50 du code de commerce. L'Autorité des marchés financiers peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. A cette fin, l'Autorité des marchés financiers peut communiquer tous les renseignements nécessaires à la bonne information de cette autorité.
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Prolegi/LEGITEXT000005621300#art-71-2