Chapitre Chapitre II : Dispositions diverses et transitoires

Art. 34

En vigueur depuis le 1 sept. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes nées en France de parents étrangers qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont âgées de plus de vingt et un ans et qui n'ont pas souscrit la manifestation de volonté prévue à l'article 21-7 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 précitée conservent le bénéfice de la dispense de stage prévue au 7° de l'article 21-19 du code civil dans sa rédaction issue de la même loi.
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legi/LEGITEXT000005625382#art-34

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