Chapitre Chapitre II : Dispositions diverses et transitoires

Art. 32

En vigueur depuis le 1 sept. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les manifestations de volonté souscrites en application de l'article 21-7 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent régies par les dispositions du code civil applicables à la date de leur souscription.
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legi/LEGITEXT000005625382#art-32

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