Titre TITRE V : LES ÉLECTIONS AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE›Chapitre Chapitre III : Mode de scrutin et remplacement des membres des assemblées.

Art. 193-1

En vigueur depuis le 7 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le membre du congrès présumé absent au sens de l'article 112 du code civil est provisoirement remplacé au congrès, dès l'intervention du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu. Le membre d'une assemblée de province présumé absent au sens du même article 112 est provisoirement remplacé à l'assemblée de province, dès l'intervention du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.
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legi/LEGITEXT000005627671#art-193-1

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