Titre TITRE VI : LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET L'ACTION DE L'ÉTAT.

Art. 201

En vigueur depuis le 21 mars 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
A défaut de publication dans un délai de quinze jours des actes ressortissant à la compétence de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le haut-commissaire en assure sans délai la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
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legi/LEGITEXT000005627671#art-201

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