Titre TITRE VI : LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET L'ACTION DE L'ÉTAT.

Art. 203-1

En vigueur depuis le 7 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie fixe les modalités du concours des administrations centrales de l'Etat à la Nouvelle-Calédonie pour l'élaboration des règles dont elle a la charge à l'occasion des transferts de compétences prévus aux articles 21 et 27.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005627671#art-203-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil