Titre TITRE II : DES RESSOURCES ET DES CHARGES DE L'ETAT.›Chapitre Chapitre III : Des affectations de recettes.
Art. 23
En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les comptes d'opérations monétaires retracent les recettes et les dépenses de caractère monétaire. Pour cette catégorie de comptes, les évaluations de recettes et les prévisions de dépenses ont un caractère indicatif. Seul le découvert fixé pour chacun d'entre eux a un caractère limitatif.
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Prolegi/LEGITEXT000005631294#art-23