Titre TITRE II : DES RESSOURCES ET DES CHARGES DE L'ETAT.›Chapitre Chapitre V : Des comptes de l'Etat.

Art. 27

En vigueur depuis le 26 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etat tient une comptabilité des recettes et des dépenses budgétaires et une comptabilité générale de l'ensemble de ses opérations. En outre, il met en oeuvre une comptabilité analytique des différentes actions engagées dans le cadre des programmes. Les comptes de l'Etat doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière.
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legi/LEGITEXT000005631294#art-27

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