Titre TITRE II : DES RESSOURCES ET DES CHARGES DE L'ETAT.›Chapitre Chapitre IV : Des ressources et des charges de trésorerie.
Art. 25
En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ressources et les charges de trésorerie de l'Etat résultent des opérations suivantes : 1° Le mouvement des disponibilités de l'Etat ; 2° L'escompte et l'encaissement des effets de toute nature émis au profit de l'Etat ; 3° La gestion des fonds déposés par des correspondants ; 4° L'émission, la conversion, la gestion et le remboursement des emprunts et autres dettes de l'Etat. Les ressources et les charges de trésorerie afférentes à ces opérations incluent les primes et décotes à l'émission.
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Prolegi/LEGITEXT000005631294#art-25