Titre TITRE II : DES RESSOURCES ET DES CHARGES DE L'ETAT.›Chapitre Chapitre V : Des comptes de l'Etat.
Art. 29
En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ressources et les charges de trésorerie sont imputées à des comptes de trésorerie par opération. Les recettes et les dépenses de nature budgétaire résultant de l'exécution d'opérations de trésorerie sont imputées dans les conditions prévues à l'article 28.
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Prolegi/LEGITEXT000005631294#art-29