Titre TITRE IV : LES INSTITUTIONS›Chapitre Chapitre VI : Dispositions communes au président de la Polynésie française, aux membres du gouvernement de la Polynésie française et aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française.
Art. 161
En vigueur depuis le 2 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La Polynésie française est civilement responsable des accidents subis par le président de la Polynésie française, les ministres et les représentants à l'assemblée de la Polynésie française à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
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Prolegi/LEGITEXT000005765456#art-161