Titre TITRE V : LE HAUT-COMMISSAIRE ET L'ACTION DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre II : Coordination entre l'Etat et la Polynésie française.
Art. 168-1
En vigueur depuis le 7 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les communications, transmissions et notifications prévues par la présente loi organique entre les institutions de la Polynésie française, d'une part, et le haut-commissaire, d'autre part, peuvent s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000005765456#art-168-1