Titre TITRE IV : LES INSTITUTIONS›Chapitre Chapitre VI : Dispositions communes au président de la Polynésie française, aux membres du gouvernement de la Polynésie française et aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

Art. 162

En vigueur depuis le 7 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I.- La Polynésie française est tenue d'accorder sa protection au président de la Polynésie française, au vice-président, aux ministres, au président de l'assemblée de la Polynésie française et aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française, ou à toute personne ayant cessé d'exercer l'une de ces fonctions, lorsqu'ils font l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de leurs fonctions. Le président de la Polynésie française, le vice-président, les ministres, le président de l'assemblée de la Polynésie française et les représentants à l'assemblée de la Polynésie française bénéficient également, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection matérielle organisée par la Polynésie française conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et la présente loi organique. La Polynésie française est tenue de protéger les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent I contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Pour ces infractions, la Polynésie française peut se constituer partie civile devant la juridiction pénale. II.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un acte prévu à l'article 140 dénommé “ loi du pays ”.
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