Titre TITRE V : LE HAUT-COMMISSAIRE ET L'ACTION DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre Ier : Le haut-commissaire de la République.

Art. 167

En vigueur depuis le 7 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
A défaut de publication des actes ressortissant à la compétence de la Polynésie française dans un délai de quinze jours ou de promulgation des actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays", le haut-commissaire en assure respectivement sans délai la publication ou la promulgation.
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legi/LEGITEXT000005765456#art-167

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