Sect. Section II : Obligations des officiers ministériels ou autres tenus de faire des versements à la Caisse des dépôts et consignations.
Art. 10
En vigueur depuis le 3 juil. 1816 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout notaire, courtier, commissaire-priseur, huissier ou geôlier qui aura contrevenu aux obligations qui lui sont imposées par la présente ordonnance, en conservant des sommes de nature à être versées dans la Caisse des consignations sera dénoncé par nos (les) préfets ou procureurs à celui de nos (des) ministres dans les attributions duquel est sa nomination, pour sa révocation être proposée, s'il y a lieu, sans préjudice des peines qui sont ou pourront être prononcées par les lois.
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Prolegi/LEGITEXT000006072846#art-10