Sect. Section II : Obligations des officiers ministériels ou autres tenus de faire des versements à la Caisse des dépôts et consignations.
Art. 8
En vigueur depuis le 3 juil. 1816 jusqu'au 1 janv. 2999
Ce mois (Le délai de versement) comptera, pour les sommes saisies et arrêtées, du jour de la signification au tiers saisi du jugement qui fixe ce qu'il doit rapporter. S'il s'agit de deniers provenant de ventes ordonnées par justice ou résultant de saisies-exécutions, saisies foraines, saisies brandon, ou même de ventes volontaires auxquelles il y aurait eu des oppositions, ce délai courra du jour de la dernière séance du procès-verbal de vente ; S'il s'agit de deniers provenant de saisies de rentes ou d'immeubles, du jour du jugement d'adjudication.
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Prolegi/LEGITEXT000006072846#art-8