Sect. Section II : Obligations des officiers ministériels ou autres tenus de faire des versements à la Caisse des dépôts et consignations.
Art. 5
En vigueur depuis le 3 juil. 1816 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout officier ministériel qui aura fait des offres réelles extrajudiciairement ou judiciairement sera tenu, si elles ne sont pas acceptées, d'en effectuer le versement dans les vingt-quatre heures qui suivront l'acte desdites offres, à la Caisse des dépôts et consignations, à moins qu'il n'en ait été dispensé par ordre écrit de celui qui l'a chargé de faire lesdites offres.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072846#art-5