Sect. Section II : Obligations des officiers ministériels ou autres tenus de faire des versements à la Caisse des dépôts et consignations.

Art. 6

En vigueur depuis le 3 juil. 1816 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout garde de commerce, huissier ou geôlier, qui, ayant reçu des sommes dans les cas prévus par les n° 3 et 4 de l'article 2 ci-dessus, n'en aura pas fait le versement à la Caisse des dépôts et consignations dans les délais prescrits par ledit article 2, sera poursuivi comme rétentionnaire de deniers publics. Seront, à cet effet, tenus les gardes de commerce et huissiers de mentionner au pied de leurs exploits, et avant de les présenter à l'enregistrement, s'ils ont remis au créancier les sommes par eux reçues, et de mentionner également cette remise sur leurs répertoires ; et les geôliers feront ladite mention sur leurs registres d'écrou.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072846#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil