Titre Titre II : Commission de révision de l'état civil.

Art. 20

En vigueur depuis le 10 mars 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission établit les actes de l'état civil destinés à suppléer : 1° Les actes n'ayant jamais été dressés alors qu'ils auraient dû l'être en application des règles relatives à l'état civil de droit commun ou de droit local ; 2° Les actes perdus ou détruits ; 3° Les actes irréguliers et ceux dont l'état de conservation ne permet plus l'exploitation ; 4° Les actes devant être inscrits sur un registre de l'état civil de droit commun lorsqu'il est constaté qu'ils ont été inscrits à tort sur le registre concernant les personnes relevant du statut de droit local ; 5° Les actes devant être inscrits sur un registre de l'état civil de droit local lorsqu'il est constaté qu'ils ont été inscrits à tort sur le registre concernant les personnes relevant du statut de droit commun. La commission procède également à l'établissement des actes que rend nécessaire le choix d'un nom exercé dans les conditions définies au titre Ier.
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legi/LEGITEXT000005629190#art-20

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