Titre TITRE II : ASSURANCE VIEILLESSE›Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux professions libérales›Sect. Section 4 : Règles de liquidation des pensions.

Art. 13

En vigueur depuis le 19 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime mahorais est fixé à la même date et au même taux que ceux applicables au régime général d'assurance vieillesse en application de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005632514#art-13-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil