Titre TITRE II : ASSURANCE VIEILLESSE›Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux professions libérales›Sect. Section 4 : Règles de liquidation des pensions.
Art. 13
En vigueur depuis le 19 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime mahorais est fixé à la même date et au même taux que ceux applicables au régime général d'assurance vieillesse en application de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000005632514#art-13-1