Titre TITRE II : ASSURANCE VIEILLESSE›Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux professions libérales›Sect. Section 5 : Pension de réversion.
Art. 15
En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de décès de l'assuré, son ou ses conjoints survivants a droit à une pension calculée et liquidée conformément aux dispositions des articles L. 353-1 à L. 353-3 du code de la sécurité sociale, à l'exclusion du troisième alinéa des articles L. 353-1 et L. 353-3. Toutefois, pour l'application de ces articles, les mots : "son conjoint survivant" sont remplacés par les mots : "son ou ses conjoints survivants".
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Prolegi/LEGITEXT000005632514#art-15-1