Titre TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES›Chapitre Chapitre III : Dispositions financières.
Art. 34
En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recouvrement des créances de l'association syndicale s'effectue comme en matière de contributions directes. L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances selon les modalités prévues par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.
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Prolegi/LEGITEXT000005796452#art-34