Titre TITRE V : UNION ET FUSION.

Art. 48

En vigueur depuis le 2 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Deux ou plusieurs associations syndicales autorisées ou constituées d'office peuvent être autorisées, à leur demande ou à la demande de toute personne ayant capacité à la création d'une association syndicale autorisée, à fusionner en une association syndicale autorisée. La demande est adressée à l'autorité administrative compétente dans le département où la future association a prévu d'avoir son siège. La fusion peut être autorisée par acte de l'autorité administrative lorsque l'assemblée des propriétaires de chaque association appelée à fusionner s'est prononcée favorablement dans les conditions de majorité prévues à l'article 14.
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legi/LEGITEXT000005796452#art-48

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