Titre TITRE IV : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES CONSTITUÉES D'OFFICE.

Art. 44

En vigueur depuis le 2 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Une association syndicale constituée d'office peut demander, par délibération de son assemblée des propriétaires adoptée dans les conditions de majorité prévues à l'article 14, à être transformée en association syndicale autorisée. La transformation peut être prononcée par l'autorité administrative lorsque les membres du syndicat ont été désignés par l'assemblée des propriétaires et lorsque l'association fonctionne normalement depuis au moins un exercice budgétaire.
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legi/LEGITEXT000005796452#art-44

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