Titre TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES›Chapitre Chapitre IV : Modification des conditions initiales et dissolution›Sect. Section 2 : Dissolution.
Art. 40
En vigueur depuis le 2 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Une association syndicale autorisée peut être dissoute, par acte de l'autorité administrative, à la demande des membres de l'association qui se prononcent dans les conditions de majorité prévues à l'article 14. Elle peut, en outre, être dissoute d'office par acte motivé de l'autorité administrative : a) Soit en cas de disparition de l'objet pour lequel elle a été constituée ; b) Soit lorsque, depuis plus de trois ans, elle est sans activité réelle en rapport avec son objet ; c) Soit lorsque son maintien fait obstacle à la réalisation de projets d'intérêt public dans un périmètre plus vaste que celui de l'association ; d) Soit lorsqu'elle connaît des difficultés graves et persistantes entravant son fonctionnement.
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Prolegi/LEGITEXT000005796452#art-40