Titre TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES›Chapitre Chapitre IV : Modification des conditions initiales et dissolution›Sect. Section 2 : Dissolution.

Art. 42

En vigueur depuis le 2 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions dans lesquelles l'association syndicale autorisée est dissoute ainsi que la dévolution du passif et de l'actif sont déterminées soit par le syndicat, soit, à défaut, par un liquidateur nommé par l'autorité administrative. Elles doivent tenir compte des droits des tiers. Elles sont mentionnées dans l'acte prononçant la dissolution. Les propriétaires membres de l'association sont redevables des dettes de l'association jusqu'à leur extinction totale.
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legi/LEGITEXT000005796452#art-42

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