Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.

Art. 4

En vigueur depuis le 7 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : 1° S'il ne possède la nationalité française ; 2° S'il ne jouit de ses droits civiques ; 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 4° S'il n'est en position régulière au regard du code du service national ; 5° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction.
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legi/LEGITEXT000006028074#art-4

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